ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES
Thème de culture générale de certaines CPGE - année 2002-2003
NOR : MENS0201012A
RLR : 472-1
ARRÊTÉ DU 22-4-2001
JO DU 30-4-2002
MEN
DES A9

Vu code de l'éducation ; arrêtés du 3-7-1995 ; avis du ministre de la défense du 18-3-2002 ; avis du CSE du 14-3-2002 ; avis du CNESER du 18-3-2002

Article 1 - Durant l'année scolaire 2002-2003, le programme de culture générale des classes préparatoires de seconde année économique et commerciale, options scientifique, économique et technologique, porte sur l'étude du thème suivant : "l'échange".
Article 2 - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 22 avril 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL



CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES
Programme de géographie de certaines CPGE - année 2002-2003
NOR : MENS0201010A
RLR : 471-1g
ARRÊTÉ DU 22-4-2002
JO DU 30-4-2002
MEN
DES A9

Vu code de l'éducation ; A. du 31-7-1996 modifiant A. du 3-7-1995 ; avis du ministre de l'agriculture et de la pêche du 22-2-2002 ; avis du CSE du 14-3-2002 ; avis du CNESER du 18-3-2002

Article 1 - Durant l'année scolaire 2002-2003, le programme de géographie des classes préparatoires de seconde année de "biologie, chimie, physique et sciences de la Terre" (BCPST) comporte le second espace d'étude suivant : "les territoires ruraux des îles Britanniques".
Article 2 - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 22 avril 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL



DIPLÔMES
Organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue
NOR : MENS0201136A
RLR : 434-5a
ARRÊTÉ DU 2-5-2002
JO DU 5-5-2002
MEN - DES A10
AGR

Vu L. n° 55-308 du 19-3-1955 ; D. n° 85-906 du 23-8-1985 ; avis de la comm. consult. permanente d'œnologie

Article 1 - Les études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue se déroulent sur deux années et comportent deux stages obligatoires :
- un stage de découverte de trois semaines minimum effectué au début de la première année d'études et non comptabilisé dans la scolarité ;
- un stage pratique de quatre mois au moins effectué au cours du premier semestre de la deuxième année d'études, en partie dans des caves de vinification et de conservation et en partie dans les laboratoires agréés par le président de l'université ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole.
L'assiduité aux différents enseignements est obligatoire.
Article 2 - Les candidats préparant le diplôme national d'œnologue dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur agricole doivent prendre une inscription au début de chacune des années d'études. La première inscription aux études en vue du diplôme national d'œnologue est subordonnée à l'examen du dossier des candidats, par un jury constitué à cet effet par le président de l'université, sur proposition du directeur de la composante responsable de la formation, ou par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole. Le jury se prononce sur chaque demande, en tenant compte des éléments figurant au dossier des candidats ; cet examen peut éventuellement être complété par un entretien portant appréciation du niveau des connaissances des candidats.
Peuvent être soumis à l'examen du jury d'admission les dossiers présentés par :
- les candidats titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales, mention sciences, section B, sciences de la nature et de la vie - tel que défini par arrêté du 1er mars 1973 - ou du diplôme d'études universitaires générales sciences, mention sciences de la vie - tel que défini par arrêté du 20 janvier 1993 - ou encore de tout autre diplôme sanctionnant un niveau d'études équivalent dans les domaines des sciences biologiques, chimiques, biochimiques ou agronomiques ;
- les candidats reconnus aptes à suivre l'enseignement du diplôme national d'œnologue en université, conformément aux dispositions prévues par les articles 1er, 2, 3 et 4 du décret n° 85-906 du 23 août 1985 susvisé ;
- les candidats titulaires de diplômes français ou étrangers, reconnus aptes à suivre l'enseignement du diplôme national d'œnologue par une commission spéciale désignée par le directeur de l'École nationale supérieure agronomique relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Article 3 - Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 23 août 1985 susvisé, des dispenses de certains enseignements peuvent être accordées, en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue, par le président de l'université, après avis d'une commission pédagogique qu'il constitue à cet effet.
Le directeur de l'École nationale supérieure agronomique relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche peut également, après avis d'une commission constituée à cet effet, sur proposition du directeur de l'enseignement d'œnologie, accorder des dispenses de certains enseignements aux titulaires du diplôme d'agronomie générale ou aux titulaires d'un diplôme français ou étranger d'un niveau similaire.
Article 4 -
4.1
La première année du diplôme national d'œnologue comporte deux semestres d'études.
Le premier semestre est composé des unités d'enseignement suivantes :


Unités d'enseignement Éléments
constitutifs
Cours Enseignement
dirigé
Travaux
pratiques
Crédits
ECTS
Analyse et contrôle : 1ère partie AC01 24 - - 2
TP01 - - 80 8
Transformation du raisin en vin TRV01 32 - - 4
TRV02 24 12 - 4
TRV03 36 - - 4
TP02 - - 24 2
Composition et transformation du vin :
1ère partie
CTV01 24 12 - 4
Anglais A01 - 12 - -
Total    140 36 104 28

Le deuxième semestre est composé des unités d'enseignement suivantes :

Unités d'enseignement Éléments
constitutifs
Cours Enseignement
dirigé
Travaux
pratiques
Crédits
ECTS
Analyse et contrôle : 2ème partie AC02 24 6 - 4
Composition et transformation du vin :
2ème partie
CTV02 24 12 - 4
Pratiques œnologiques et traitement du vin POTV01 18 6 - 3
POTV02 18 6 - 3
TP03 - - 18 2
Analyse sensorielle : 1ère partie TP04 6 - 36 4
Viticulture VIT01 32 6 - 4
VIT02 24 - - 2
VIT03 24 12 - 4
TP05 - - 24 2
Total   170 48 78 32

Un complément d'enseignement (36 heures de cours théorique ou d'enseignement dirigé) est laissé à l'initiative de chaque centre.
4.2 La deuxième année du diplôme national d'œnologue est composée de deux semestres.
Le premier semestre est consacré à la réalisation du stage pratique (SP02 de 676 heures minimum, soit l'équivalent de 30 crédits ECTS).
Le deuxième semestre est composé des unités d'enseignement suivantes :

Unités d'enseignement Éléments
constitutifs
Cours Enseignement
dirigé
Travaux
pratiques
Crédits
ECTS
Génie œnologique 48 6 - 5
Économie, droit et législation vitivinicole EDL 48 - - 5
Informatique, management,comptabilité et gestion IMCG 54 24 - 6
Vigne et produits de la vigne dans l'environnement
Vinifications spéciales
Produits de la vigne et du vin
VPVE 24 - - 2
VSVP 18 - - 2
Analyse et contrôle : 3ème partie TP06 - - 24 2
TP07 - - 24 2
Analyse sensorielle : 2ème partie TP08 - - 36 4
Capacité professionnelle agricole CAPA 20 10 - 1
Anglais A02 - 18 - 1
Total   212 58 84 30

Un complément d'enseignement (24 heures de cours théorique ou d'enseignement dirigé) est laissé à l'initiative de chaque centre.
Article 5 -
5.1 Examens
Dans chaque unité d'enseignement, les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées par un examen terminal comportant des épreuves écrites, et (ou) orales, et (ou) pratiques.
Deux sessions de contrôle des connaissances sont organisées par année universitaire.
Les épreuves de la première session se déroulent à l'issue de chaque semestre d'études.
La deuxième session a lieu avant la rentrée universitaire suivante. L'intervalle entre les deux sessions est de deux mois.
L'examen de première année du diplôme national d'œnologue donne lieu aux épreuves suivantes :

Unités d'enseignement

Coefficients

Épreuves écrites

Épreuves pratiques

Épreuves orales
Premier semestre
Transformation du raisin en vin
3 3 3
Composition et transformation du vin : 1ère partie - - 2
Analyse et contrôle : 1ère partie 2 3 -
Deuxième semestre
Analyse et contrôle : 2ème partie
- - 2
Composition et transformation du vin : 2ème partie 2 - -
Pratiques œnologiques et traitements du vin 1 1 1
Viticulture 2 1 2
Analyse sensorielle - 2 -
Total 10 10 10

L'examen de deuxième année du diplôme national d'œnologue donne lieu aux épreuves suivantes :

Unités d'enseignement

Coefficients

Épreuves écrites

Épreuves pratiques

Épreuves orales
Génie œnologique 1,5 - 1,5
Économie, droit et législation vitivinicole 1,5 - 1
Informatique, management
comptabilité et gestion
1,5 - -
Vigne et produits de la vigne
dans l'environnement
Vinifications spéciales
Produits de la vigne et du vin
- - 2
Analyse et contrôle : 3ème partie - 2 -
Analyse sensorielle - 3 -
Capacité professionnelle agricole 0,5 - -
Anglais - - 0,5
Total 5 5 5


Des épreuves écrites ou orales peuvent être ajoutées aux épreuves de même nature figurant dans les tableaux ci-dessus, pour sanctionner les enseignements dispensés à l'initiative de chaque centre. Les modalités de ces épreuves supplémentaires sont déterminées par l'établissement responsable de la formation ; le coefficient qui leur est affecté ne peut être supérieur à 2 pour l'ensemble des deux années.
Une unité d'enseignement est définitivement acquise et capitalisable dès lors qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 a été obtenue à l'ensemble des épreuves correspondantes. Cependant, des modalités particulières peuvent être établies à l'initiative de chaque centre pour la compensation des notes entre certaines unités d'enseignement.
La première année du diplôme national d'œnologue est validée dès lors qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 a été obtenue pour chacune des différentes unités d'enseignement correspondantes, capitalisées par l'étudiant. Seules les compensations des notes entre les unités d'enseignement suivantes sont possibles :
- unité "composition et transformation du vin première partie" (CTV01) et unité "composition et transformation du vin deuxième partie" (CTV02) ;
- unité "analyse et contrôle deuxième partie" (AC02) et unité "analyse sensorielle première partie" (TP04).
Sont autorisés à s'inscrire en deuxième année les étudiants ayant validé la 1ère année. Toutefois, le président de l'université ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole peut, sur proposition du jury, autoriser à s'inscrire en seconde année des étudiants ne remplissant pas cette condition, notamment s'ils justifient d'une dispense accordée dans les conditions fixées à l'article 3.
Le semestre d'études de la deuxième année du diplôme national d'œnologue est validé dès lors qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 a été obtenue pour chacune des différentes unités d'enseignement correspondantes, capitalisées par l'étudiant. Seules les compensations de notes entre les unités d'enseignement suivantes sont possibles :
- unité "économie, droit et législation vitivinicole" (EDL) et unité "informatique, management, comptabilité et gestion" (IMCG) ;
- unité "analyse et contrôle troisième partie" (TP06 et TP07) et unité "analyse sensorielle deuxième partie" (TP08).
Les étudiants peuvent prendre trois inscriptions annuelles en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue. Toutefois, le directeur de l'établissement responsable de la formation peut exceptionnellement accorder des dérogations à cette limitation.
5.2 Épreuve de fin de stage
Elle consiste en la présentation orale d'un rapport établi par le candidat à l'issue du deuxième stage obligatoire prévu à l'article 1er du présent arrêté.
Les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 pour cette épreuve qui est affectée du coefficient 15.
Deux sessions de soutenance sont organisées par année universitaire. La première session se déroule au cours du deuxième semestre de la deuxième année d'études. La deuxième session a lieu avant la rentrée universitaire suivante.
Article 6 - Les épreuves sont jugées par un jury composé de trois membres au moins, désignés soit par le président de l'université, soit par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole.
Article 7 - Le diplôme national d'œnologue est délivré dans les conditions prévues par la loi du 19 mars 1955 susvisée aux candidats ayant satisfait aux examens et épreuves prévus à l'article 5 ci-dessus.
Il est attribué la mention "passable" lorsque la moyenne des notes obtenues pour l'ensemble de ces examens et épreuves, affectées des coefficients fixés à l'article 5 ci-dessus, est au moins égale à 10 sur 20 et inférieure à 12 ; la mention "assez bien" lorsque cette moyenne est au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; la mention "bien" lorsque cette moyenne est au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; la mention "très bien" lorsque cette moyenne est au moins égale à 16.
Article 8 - L'arrêté du 10 janvier 1994, relatif à l'organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue, est abrogé.
Article 9 -
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à la rentrée universitaire 2002-2003.
Article 10 - La directrice de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 2 mai 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL
Pour le ministre de l'agriculture et de la pêche
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche
J.-C. LEBOSSÉ

 

B.O. n°21 du 23 mai 2002


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