ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE
ÉTUDES
MÉDICALES
Organisation
du troisième cycle des études médicales
NOR : MENS0101269A
RLR : 432-4
ARRÊTÉ
DU 9-4-2001
JO DU
19-6-2001
MEN
- DES A11
MES
SAN
Vu code de l'éducation
; D. n° 88-321 du 7-4-1988 mod., not. art. 22, 30, 30-1,
31, 32 et 68 ; A. du 3-1-1989 mod. ; A. du 23-5-1990 mod. not.
par A.du 29-3-1999 ; A. du 9-4-2001 pris pour applic. de art.
22 et 30 du D. n° 88-321 du 7-4-1988 mod. ; avis du CNESER
du 16-10-2000 Article
1 - Les
postes dans les services agréés pour la formation
des internes sont offerts à leur choix tous les six mois,
par discipline ou groupe de disciplines défini par l'arrêté
du 9 avril 2001 susvisé.
Article
2 - Les
internes affectés dans une discipline ne faisant pas partie
d'un groupe de disciplines défini à l'article 1er
de l'arrêté du 9 avril 2001 susvisé, choisissent
un poste dans un service agréé au titre de leur
discipline d'affectation par ancienneté de fonctions validées
pour un nombre entier de semestres et selon leur rang de classement
par discipline conformément aux modalités définies
par l'article 22 du décret du 7 avril 1988 et l'arrêté
du 3 janvier 1989 susvisés.
Les
internes faisant partie d'un groupe de disciplines défini
à l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 2001
susvisé, choisissent un poste dans un service agréé
au titre de l'une des disciplines composant ledit groupe par
ancienneté de fonctions validées pour un nombre
entier de semestres et selon leur rang de classement par groupe
de disciplines conformément aux modalités définies
par l'article 22 du décret du 7 avril 1988 et l'arrêté
du 3 janvier 1989 susvisés.
À
ancienneté égale, le choix s'effectue selon le
rang de classement général défini par l'article
22 du décret du 7 avril 1988 modifié et l'arrêté
du 3 janvier 1989 susvisés. Les internes issus de promotions
différentes sont interclassés et départagés
selon les conditions définies aux alinéas 2, 3
et 4 de l'article 6 de l'arrêté du 3 janvier 1989
susvisé.
Article
3 - Les
internes ayant validé au moins un semestre d'internat
peuvent être autorisés à effectuer un semestre
de formation pratique dans un service agréé au
titre d'uns discipline différente de leur discipline d'affectation.
Ils
choisissent par ancienneté de fonctions validées,
immédiatement après le dernier interne de même
ancienneté affecté dans cette discipline lorsque
cette discipline n'appartient pas à un groupe de disciplines.
Ils
choisissent par ancienneté de fonctions validées,
immédiatement après le dernier interne de même
ancienneté affecté dans une des disciplines permettant
un choix par groupe de disciplines lorsque celle-ci fait partie
d'un groupe de disciplines.
Les
internes affectés dans une discipline faisant partie d'un
groupe de disciplines ne peuvent se prévaloir des dispositions
du premier alinéa pour effectuer un semestre dans un service
agréé au titre d'une discipline différente
de leur discipline d'affectation mais faisant partie du même
groupe de disciplines.
Article
4 - Les
internes qui choisissent leur poste au titre d'une autre discipline
que leur discipline d'affectation s'inscrivent définitivement
au diplôme d'études spécialisées ou
à l'un des diplômes d'études spécialisées
correspondant à leur dernière discipline d'affectation
conformément aux modalités définies aux
articles 31 et 32 du décret du 7 avril 1988 susvisé.
Les
internes interclassés avec des internes de promotions
différentes du fait de l'interruption de leur cursus universitaire,
qui choisissent leur poste au titre d'une discipline différente
de leur discipline d'affectation, s'inscrivent définitivement
au diplôme d'études spécialisées ou
à l'un des diplômes d'études spécialisées
appartenant à l'une des disciplines dans laquelle ils
ont été affectés à l'issue du concours
d'internat auquel ils ont participé, conformément
aux modalités définies aux articles 31et 32 du
décret du 7 avril 1988 modifié susvisé.
Les
internes mentionnés à l'article 6 de l'arrêté
du 3 janvier 1989 susvisé, sont affectés dans une
discipline offerte au choix de la promotion à laquelle
ils sont nouvellement intégrés. Ils s'inscrivent
définitivement au diplôme d'études spécialisées
ou à l'un des diplômes d'études spécialisées
correspondant à l'une des disciplines mises au choix de
la promotion à laquelle ils ont été nouvellement
intégrés, conformément aux modalités
définies aux articles 31et 32 du décret du 7 avril
1988 susvisé.
Article
5 - Les
dispositions du présent arrêté s'appliquent
aux internes visés à l'article 1er quater de l'arrêté
du 23 mai 1990 susvisé ainsi qu'aux promotions d'internes
nommés postérieurement.
Article
6 - Le
directeur général de la santé au ministère
de l'emploi et de la solidarité et la directrice de l'enseignement
supérieur au ministère de l'éducation nationale,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 9 avril 2001
Pour
le ministre de l'éducation nationale
et
par délégation,
La
directrice de l'enseignement supérieur
Francine
DEMICHEL
Pour
la ministre de l'emploi et de la solidarité
et
par délégation,
Le
directeur général de la santé
L.
ABENHAÏM
Pour
le ministre délégué à la santé,
et
par délégation,
Le
directeur général de la santé
L.
ABENHAÏM
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